Nouveau régime depuis la réforme du droit des obligations
L’ordonnance du 10 février 2016 opère un changement profond du régime de la révocation de la promesse, par rapport à la position adoptée auparavant par la Cour de cassation.
Jusque-là, la promesse de vente ne faisait pas l’objet d’une réglementation précise. Le contrat était réputé formé au moment de la levée d’option par le bénéficiaire. La Cour de cassation refusait de sanctionner la rétractation du promettant par l’exécution forcée de la promesse ; s’agissant d’une obligation de faire, elle ne pouvait se résoudre qu’en dommages-intérêts.
Il en allait autrement lorsqu’une clause de la promesse prévoyait que le défaut d’exécution pouvait se résoudre par la constatation judiciaire du contrat.
Désormais, la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Ainsi, si promettant révoque son offre pendant le délai de levée d’option, et qu’ensuite, le bénéficiaire de la promesse lève l’option, le contrat se forme quand même.
Le bénéficiaire de la promesse peut obtenir la nullité du contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence. Reste à prouver la connaissance par le tiers de l’existence de la promesse, pour obtenir la nullité de ce contrat.
La réforme restaure une hiérarchie entre l’offre (de contracter), dont la révocation fautive donne lieu à dommages-intérêts, et la promesse unilatérale, dont la violation n’empêche pas la conclusion du contrat en cas de levée d’option par le bénéficiaire.
La réforme est entrée en vigueur pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016.
On retrouve la promesse de vente dans de nombreux domaines : de la vente d’un fonds de commerce aux opérations de transmission d’une entreprise, de levées de fonds, dans les pactes d’actionnaires … Il conviendra de prendre en compte cette réforme dans la rédaction de ces contrats.
Notamment, les parties peuvent-elles convenir d’aller au-delà de la loi et présumer préalablement qu’en cas de révocation de la promesse par le promettant, tout tiers serait présumé avoir eu connaissance de l’existence de la promesse ?
Avril 2017