Impact de la réforme du droit des contrats sur la définition et les effets de la force majeure
Août 2016
La survenance d’un cas de force majeure permet à un débiteur de s’exonérer de ses obligations.
La réforme du droit des contrats, qui entre en vigueur le 1er octobre prochain, prévoit une nouvelle définition de la force majeure (article 1218 du Code civil).
Jusqu’à présent, un débiteur pouvait invoquer la survenance d’un cas de force majeure pour ne pas exécuter ses obligations. La loi ne définissait pas la force majeure. La jurisprudence qualifiait un fait de force majeure s’il était extérieur au débiteur de l’obligation, imprévisible et irrésistible.
Nouvelle définition : Il s’agit désormais d’un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Il existe donc quatre critères cumulatifs de la force majeure :
- l’extériorité de l’événement : à titre d’exemple, la jurisprudence considère que le fait d’un salarié n’échappe pas au contrôle de son employeur ; une maladie peut être considérée comme échappant au contrôle du débiteur.
- l’imprévisibilité de l’événement au jour de la conclusion du contrat : Est-ce le type d’événement qui doit être imprévisible au jour de la conclusion du contrat, ou l’événement particulier qui s’est réalisé ? Il convient de se mettre à la place d’une personne normalement prudente et diligente pour apprécier l’imprévisibilité de façon abstraite au jour de la conclusion du contrat. Par exemple, une catastrophe naturelle était-elle prévue par les services météorologiques plusieurs jours auparavant ?
- l’inévitabilité des effets de l’événement
- l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation
- Le texte distingue désormais selon que l’empêchement causé par la force majeure est :
- temporaire : « l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ».
- définitif : le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.
Par exception, l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.