Décisions collectives : dérogation aux statuts d’une SAS
Cass. com. 9-7-2025 n° 24-10.428 FS-B
QUESTION POSEE
Les associés peuvent-ils déroger à une clause des statuts par la conclusion d’un acte extrastatutaire postérieur, tel un pacte d’actionnaires, ou par une décision prise à l’unanimité ?
PRINCIPE DEGAGE
Visa : art. L. 227-1 et L. 227-5 C. com.
Confirmation et renforcement de la jurisprudence Cass. com., 12 oct. 2022.
Primauté des statuts sur la volonté unanime des associés : exigence de sécurité juridique, d’accessibilité et de prévisibilité pour les associés et les tiers.
PORTEE DE L’ARRET
Les statuts de la SAS fixent les conditions de sa direction (nomination, révocation). Une décision des associés, même unanime, ne peut pas déroger aux statuts non modifiés. Les actes extrastatutaires ou décisions collectives ne peuvent que compléter, jamais contredire, les statuts.
RECOMMANDATION REDACTION D’ACTE
Manier avec prudence les aménagements ponctuels extrastatutaires
Conventions réglementées
Cass. com. 17-9-2025 no 23-20.052 F-D, Sté Kaeser compresseurs c/ X
LES FAITS
Un président du directoire d’une société est également salarié de celle-ci. Lors de son départ à la retraite, une somme lui est versée, dont une partie au titre d’un compte épargne-temps mis en place par un accord collectif dix ans auparavant.
La société agit en responsabilité contre l’ancien dirigeant en considérant que cet accord collectif était une convention réglementée et aurait donc dû faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance.
La société réclame la restitution de la somme versée et le paiement de dommages-intérêts.
ARRET DE LA COUR D’APPEL
Une cour d’appel refuse de faire droit à ces demandes, estimant qu’en l’absence de dissimulation ou de perception frauduleuse de rémunérations par l’intéressé l’absence d’autorisation du conseil de surveillance ne suffisait pas à caractériser une faute.
REPONSE DE LA COUR DE CASSATION
Le président du directoire d’une SA, également salarié au sein de la société, qui met en place un compte épargne-temps sans l’autorisation du conseil de surveillance, engage sa responsabilité à l’égard de la société sans que celle-ci ait à prouver une dissimulation de sa part.
AUTREMENT DIT
Le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue en soi une infraction aux dispositions législatives applicables et une faute de gestion, sans qu’il soit nécessaire de prouver une dissimulation ou une fraude.
Cass. com. 17-9-2025 en vidéo
Levées de fonds
Les BSA AIR – Episode 1
BSA AIR-Episode 2
Conflit entre associés
Cass. com. 12-2-2025 n° 23-16.290 FS-B
QU’EST CE QU’UNE CLAUSE DE BUY OR SELL ?
Avec une clause de buy or sell (ou clause d’offre alternative), une des parties au contrat a la faculté d’offrir à son cocontractant de lui acheter ses titres au prix qu’elle fixe. En cas de refus du cocontractant, celui-ci est tenu de vendre au même prix ses propres titres à l’auteur de l’offre initiale (lequel est obligé de les lui acheter).
Faits ayant donné lieu à l’arrêt
la clause d’offre alternative, stipulait qu’« en cas de désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l’intérêt social, chaque associé pourrait proposer à l’autre associé : de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire de l’offre disposant de trente jours pour lever l’option. À défaut, ce dernier était alors tenu de céder ses propres titres à l’associé ayant pris l’initiative de la procédure aux prix et conditions déterminés dans l’offre initiale.
QUESTION POSEE
le prix à fixer en application d’une clause d’offre alternative est-il déterminable ?
REPONSE DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation sécurise les clauses de buy or sell en décidant que le mécanisme instauré par la clause ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés.
L’associé signataire d’une clause de buy or sell de droits sociaux qui n’a pas répondu à l’offre de cession de l’autre signataire est tenu de lui vendre ses parts au prix prévu par l’offre, dès lors que les conditions de déclenchement de la clause sont remplies et que le prix est déterminable à partir du prix proposé par l’associé qui a offert de céder ses titres, prix qui sert de référence au bénéficiaire de l’offre
CONSEQUENCE PRATIQUE
Sauf stipulation contraire de la clause, il ne peut pas être exigé de l’associé qui la met en œuvre une communication spontanée de tous les documents utiles à l’appréciation de l’offre.
Revendication de la qualité d’associé
Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372 F-B
QUESTION POSEE
Fondement légal : C. civ., art. 1832-2, al. 2 et 3
Question posée à la Cour :Le conjoint peut-il avoir renoncé tacitement à ce droit ?
Principe rappelé : Le conjoint d’un époux commun en biens ayant acquis des parts sociales avec des biens communs peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts
SOLUTION
Oui, en principe, la renonciation peut être tacite. Mais elle suppose un comportement sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit de revendiquer la qualité d’associé
PORTEE DE L’ARRET
Confirmation du droit antérieur, avec une appréciation très restrictive de la renonciation tacite
La simple organisation familiale ou professionnelle (création de sociétés distinctes par chaque époux, absence d’immixtion apparente) ne suffit pas à caractériser une renonciation tacite
CONSEQUENCE PRATIQUE
Insécurité juridique en l’absence de renonciation écrite
Risque d’entrée tardive du conjoint dans la société (droits politiques, accès aux comptes, conflits). Points de vigilance pour les rédacteurs d’actes : Formaliser systématiquement la renonciation du conjoint dans les actes (apport, statuts, actes séparés)
Conventions réglementées
Cass. com., 18 décembre 2024 n° 22-21.487
LES FAITS
Un gérant de SARL conclut une convention de collaboration avec sa propre société. Cette convention est approuvée dans le cadre de la procédure des conventions réglementées. Cependant, le gérant est accusé de maintenir la société dans une relation financièrement défavorable et de racheter des participations à des conditions anormales, entraînant un préjudice pour la société.
Les associés assignent le gérant en réparation du préjudice. La cour d’appel le condamne pour faute de gestion.
aRGUMENTS DU GERANT
Le gérant invoque le fait que les conventions réglementées ont été approuvées. Il considère que cela l’exonérait de toute responsabilité civile au titre d’une gestion fautive.
REPONSE DE LA COUR DE CASSATION
« (…) La possibilité, prévue à l’article L 223-19, alinéa 4 c. com., de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L 223-22 du même code,
que ces conventions aient ou non été approuvées (…) ».
AUTREMENT DIT
L’approbation des conventions réglementées n’exonère pas les dirigeants sociaux de leur responsabilité civile pour faute de gestion.