Il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2018, que le président d’une SAS a commis une faute de gestion en confiant, malgré les réticences du conseil de surveillance, la réalisation d’un logiciel, finalement non livré, à un prestataire dont la compétence était jugée douteuse.
Le président d’une SAS confie à un prestataire externe la réalisation d’un logiciel. Le logiciel est finalement réalisé par un autre prestataire suite à la défaillance du premier, moyennant un important surcoût pour la société. Ce surcoût est mis à la charge du président de la SAS, dont la responsabilité civile pour faute de gestion est retenue au regard des éléments suivants (♦ C. com., art. L. 227-8 et L. 225-251) :
malgré la réticence du conseil de surveillance, le président a confié initialement la réalisation du logiciel à un prestataire qui avait précédemment fourni des prestations médiocres et qui n’avait pas les compétences pour accomplir le projet ;
le coût initialement prévu a été multiplié par sept, alors que le logiciel commandé n’a jamais été livré, et que tous les acomptes versés étaient inférieurs à 10 000 €, seuil en dessous duquel la validation du conseil de surveillance n’était pas requise ;
le contrat a été maintenu cependant que le cocontractant ne respectait pas ses obligations ;
jusqu’à la décision du conseil de surveillance de bloquer le paiement des factures, le président a laissé faussement croire aux cadres de la société, qui se plaignaient de l’inefficacité du prestataire, que le contrat avec ce dernier allait être rompu.
Pour sa défense, le président de la société a fait valoir qu’il n’avait pas pu juger de l’opportunité de la résiliation du contrat conclu avec le prestataire défaillant dans la mesure où il n’était pas un professionnel de l’informatique. Si tant est qu’un tel argument puisse entre entendu, encore faut-il que le prestataire retenu n’ait pas déjà fait preuve de ses limites.