DROIT DES SOCIÉTÉS

Pactes d’actionnaires

Pactes d’actionnaires et clauses de « bad leaver »

Actualité Août 2016

La Chambre commerciale de la cour de cassation vient de se prononcer (Cass. Com. 7 juin 2016) sur la validité d’une promesse de vente d’actions consentie par un salarié actionnaire d’une société et comprise dans un pacte d’actionnaires.

Une personne actionnaire et salarié d’une même société, avait conclu un pacte d’actionnaires lui imposant de céder ses actions à prix décoté, en cas de licenciement. En cas de cessation de ses fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de cession des titres devait être évalué à dire d’expert, dégradé du coefficient 0,5.

Lors de la mise en œuvre de la clause, la salariée a tenté d’obtenir le paiement d’un prix non décoté aux motifs que sa qualité de salariée de la société l’avait placée dans un lien de subordination qui lui avait interdit d’exprimer librement son consentement ; Cet argument est rejeté par la Cour de cassation ;

Il invoque le fait que l’engagement de rétrocéder ses titres à un prix dégradé en cas de démission ou de licenciement trouvait sa cause dans l’imputabilité de la rupture contractuelle envisagée, ce qui supposait qu’elle fût licite ; et que l’engagement de céder ses actions à prix décoté en cas de licenciement, même de licenciement sans cause réelle et sérieuse, constitue une sanction pécuniaire déguisée.

La Cour de cassation a validé la clause et a jugé qu’elle ne s’analysait pas en une sanction pécuniaire prohibée :

« La clause d’un pacte d’actionnaires passé entre un salarié, détenant des actions de la société qui l’emploie, dont partie lui a été remise à titre gratuit, et la société mère de son employeur, en présence de ce dernier, prévoyant que le salarié promet irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de cette qualité, pour quelque raison que ce soit, et qu’en cas de cessation des fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de cession des titres sera le montant évalué à dire d’expert dégradé du coefficient 0,5, ne s’analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, en ce qu’elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, dès lors qu’elle s’applique également dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire ».

À noter, la motivation de l’arrêt par la Cour de cassation : « Ayant relevé que la clause prévoyant la décote de la valeur des actions en cas de licenciement participait de l’équilibre général du contrat et s’inscrivait dans un processus d’amélioration de la rémunération de l’intéressée, mais également d’association à la gestion et d’intéressement au développement de la valeur de l’entreprise, en contrepartie de son activité au profit de cette entreprise, la cour d’appel en a justement déduit que la cause de la convention litigieuse n’était pas illicite